La procédure pénale comporte deux aspects: un aspect organique, qui décrit l’organisation et la compétence des différentes autorités publiques chargées de la répression (et éventuellement de la prévention) des infractions, et un aspect fonctionnel, qu’évoque seule l’appellation traditionnelle de procédure pénale et qui étudie la démarche procédurale suivie depuis le soupçon de commission d’une infraction jusqu’au prononcé de la condamnation définitive (phase policière d’investigation; phase judiciaire d’instruction préparatoire; phase de jugement et d’acquisition de la chose jugée après exercice éventuel de voies de recours). Les intérêts en jeu au cours du procès pénal sont toujours plus importants que ceux qui sont en discussion dans le cadre des autres formes de procédures dans la mesure, d’abord, où ils concernent, au-delà des individus en cause, la collectivité dont l’ordre public a été troublé et, ensuite, par ce que le procès pénal implique pour la personne poursuivie. Or ces deux entités en cause ont le plus souvent des intérêts antagonistes. L’État a toujours intérêt à une sanction rapide et certaine des infractions pénales et il peut être tenté de promouvoir des mécanismes qui aboutissent, à tous les coups et d’une façon très sévère, à ce résultat. Mais, d’une part, la personne soupçonnée peut être innocente et, d’autre part − et même si elle est coupable − certains procédés sont inadmissibles dans le cadre d’un État civilisé. Le problème fondamental de la procédure pénale est donc de chercher la voie d’un équilibre satisfaisant entre l’intérêt de la collectivité au châtiment raisonnable des coupables et l’intérêt de l’individu poursuivi, coupable ou non, de pouvoir se défendre. C’est ce qui explique les incessants débats dont la matière fait l’objet depuis deux siècles, les quelque cent réformes plus ou moins conséquentes déjà apportées à un Code qui ne date que de 1958 et les projets de réforme pratiquement toujours en cours d’élaboration ou de discussion.